24/04/2014

Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné"

Quelle est la notion qui permet de contrôler la nouveauté ou le caractère individuel, qui sont les deux conditions de protection des dessins et modèles en Europe ? La divulgation.

Et quel est le point de départ de la durée de protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ? La date de sa… divulgation.

Or la divulgation est une notion étonnante : elle a beau être devenue le pivot central du système en même temps qu’une date clé, elle reste mystérieuse à bien des égards. On appréciera donc que la Cour de justice de l’Union européenne lève un pan du voile, pour la première fois : l’arrêt préjudiciel Gautzsch du 13 février 2014 éclaire la notion de divulgation en se prononçant sur la notion de "milieux spécialisés du secteur concerné" (CJUE, 3e ch., 13 févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH). Savourons-le d’autant plus que les arrêts préjudiciels sont rares en matière de dessins et modèles ! 

En l’espèce, le dessin ou modèle communautaire représente un modèle de pavillon de jardin à baldaquin. Ce pavillon de jardin est commercialisé en Allemagne par la société Duna. Il figurait en avril-mai 2005 dans ses "fiches de nouveauté" diffusées auprès des principaux négociants du secteur. Mais, en 2006, la société Gautzsch a commercialisé un pavillon de jardin identique, nommé "Athen", fabriqué par l’entreprise Zhengte, établie en Chine. La société Duna a alors agi en contrefaçon contre la société Gautzsch. Toutefois, comme elle n’avait pas déposé le modèle, elle en revendiquait la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE). Comme les DMCE, les DMCNE ont été créés et sont régis par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [RDMC]). Leur protection dure trois ans à compter de leur divulgation (RDMC, art. 11, §1). Ce qui conduit naturellement à s’interroger sur la définition de la divulgation.

Nous apprendrons : 
  1. qu'aux termes de l’article 11, §2 du RDMC, les milieux spécialisés du secteur concerné peuvent être des commerçants opérant dans ce secteur (cela dépend des circonstances) ;
  2. qu'au visa de l’article 7, §1 du RDMC, la divulgation à une seule entreprise dudit secteur pourrait ne pas suffire et la présentation du dessin ou modèle dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire pourrait ne pas suffire non plus (mais cela dépend là encore des circonstances).

À lire dans la revue Propriété industrielle,
rubrique "Dessins et modèles" ! 

Installons-nous bien tranquillement
sous un pavillon de jardin à baldaquin
pour lire la revue Propriété industrielle !


Références : Laure MARINO, Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné" (note sous CJUE, 3e ch., 13févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH), Propriété industrielle n° 4, avril 2014, comm. 33.

Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :


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1 commentaire:

  1. les mieux placés pour en connaître hier comme aujourd'hui restent aujourd'hui comme hier les gens de l'art des filières concernées.

    Spécialistes reconnus en leurs domaines tant en technique que pour l'état de l'art.
    Trop d'erreurs sont le fait de juristes et conseils n'ayant pas compétences produits et de fait

    restent éloignés des réalités et mémoires en ces domaines.

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